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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 85.3 du 2006-03-22 au 2019-06-02 :


Note marginale :Critères

 L’un ou l’autre des critères ci-après indique que le travailleur qualifié (transitoire) peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) :

  • a) il obtient le nombre de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard des personnes visées au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de ce règlement, autres qu’un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement;

  • b) il satisfait aux exigences du paragraphe 75(2) et de l’alinéa 76(1)b) du présent règlement et obtient un minimum de 67 points au regard des facteurs visés à l’alinéa 76(1)a) de ce règlement.

  • DORS/2003-383, art. 3

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