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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 87 du 2006-03-22 au 2008-09-01 :


Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des candidats des provinces est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie des candidats des provinces l’étranger qui satisfait aux critères suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (5), il est visé par un certificat de désignation délivré par le gouvernement provincial concerné conformément à l’accord concernant les candidats des provinces que la province en cause a conclu avec le ministre;

    • b) il cherche à s’établir dans la province qui a délivré le certificat de désignation.

  • Note marginale :Substitution d’appréciation

    (3) Si le fait que l’étranger est visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) ne reflète pas son aptitude à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut, après consultation des autorités provinciales qui ont délivré le certificat, substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe (2).

  • Note marginale :Confirmation

    (4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

  • Note marginale :Exclusion

    (5) L’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) n’est pas considéré comme membre de la catégorie des candidats des provinces s’il est prouvé qu’il compte participer ou qu’il a participé à un projet de placement passif.

  • Note marginale :Projet de placement passif

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), projet de placement passif s’entend de tout projet de placement, effectué par un étranger, qui vise, entre autres, à obtenir la désignation de celui-ci dans un certificat de désignation délivré par une province et à conduire à son immigration au Canada, et remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) l’étranger n’a pas de responsabilité active, permanente ou directe de gestion ou d’exploitation de l’entreprise financée par le projet;

    • b) les conditions du projet comprennent une option de rachat susceptible d’exercice par l’étranger à la fin d’une période donnée.

  • Note marginale :Obtention du statut de résident permanent

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), l’étranger qui se conforme aux critères et aux conditions des paragraphes (2) à (4) doit, pour devenir résident permanent, présenter son visa de résident permanent à un agent à un point d’entrée.

  • Note marginale :Exception

    (8) L’étranger qui satisfait aux critères et aux conditions des paragraphes (2) à (4), qui est titulaire d’un permis de travail et qui a travaillé au Canada pendant au moins un an avant la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent et y travaille toujours peut également devenir résident permanent s’il présente son visa de résident permanent à un agent à un bureau du ministère au Canada.

  • DORS/2004-167, art. 80(F)

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