Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 90 du 2006-03-22 au 2016-12-15 :
Note marginale :Qualité
90 (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des investisseurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des investisseurs au sens du paragraphe 88(1).
Note marginale :Exigences minimales
(2) Si le demandeur au titre de la catégorie des investisseurs n’est pas un investisseur au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.
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