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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 91 du 2010-09-23 au 2016-12-15 :


Note marginale :Agrément par le ministre

 Le ministre agrée tout fonds qui remplit les conditions suivantes :

  • a) il a été agréé par une province;

  • b) la province fournit au ministre des documents portant que, dans le cas où le fonds ne transfère pas la quote-part provinciale au mandataire conformément à l’alinéa 92g), elle a la responsabilité de transférer à ce dernier une somme équivalant à la quote-part provinciale afin que celle-ci soit remboursée à l’investisseur conformément à l’alinéa 92i);

  • c) le fonds sera le seul fonds agréé dont l’agrément n’a pas été suspendu dans cette province;

  • d) le fonds a conclu un accord avec le ministre pour désigner celui-ci comme mandataire aux fins suivantes :

    • (i) recevoir la quote-part provinciale et la conserver jusqu’au début de la période de placement, sauf si elle est remboursée en vertu de l’alinéa 92b),

    • (ii) transférer la quote-part provinciale au fonds agréé au début de la période de placement conformément à l’alinéa 92d), sauf si l’agrément du fonds est suspendu en vertu du paragraphe 93(1),

    • (iii) établir et émettre un titre de créance à l’investisseur et l’aviser de la date de réception de la quote-part provinciale au début de la période de placement conformément à l’alinéa 92e),

    • (iv) recevoir la quote-part provinciale transférée par le fonds agréé à l’expiration de la période de placement conformément à l’alinéa 92g),

    • (v) faute par le fonds agréé de transférer la quote-part provinciale conformément à l’alinéa 92g), recevoir cette quote-part de la province au titre de l’alinéa 92h),

    • (vi) rembourser la quote-part provinciale à l’investisseur conformément à l’alinéa 92i).

  • DORS/2010-195, art. 9

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