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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 95 du 2006-03-22 au 2016-12-15 :


Note marginale :Rapports

 Chaque fonds agréé est tenu de présenter au ministre, jusqu’à ce que tous les investisseurs dans ce fonds aient été remboursés conformément à l’alinéa 92i), les rapports périodiques ci-après visant à démontrer que la condition prévue à l’alinéa 92f) a été respectée :

  • a) un rapport trimestriel sur l’utilisation des quotes-parts provinciales, qui indique notamment :

    • (i) le nom des bénéficiaires de la partie investie des quotes-parts provinciales,

    • (ii) la description et les conditions de la garantie reçue à l’égard de ce placement,

    • (iii) la date de placement de cette partie des quotes-parts provinciales,

    • (iv) la date de recouvrement par le fonds de la partie investie des quotes-parts provinciales,

    • (v) une brève description de l’utilisation de la partie investie des quotes-parts provinciales,

    • (vi) le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein que représentent les emplois créés par la partie investie des quotes-parts provinciales,

    • (vii) le code de la Classification canadienne type des industries pour compagnies et entreprises, 1980 qui correspond à chacun des bénéficiaires du placement;

  • b) des états financiers annuels vérifiés concernant le fonds agréé, à présenter dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque exercice.


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