Règlement sur les précurseurs
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque la licence, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), dans les cas suivants :
a) le titulaire n’est plus une personne admissible au sens de l’article 12;
b) la licence a été délivrée sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;
c) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou à une condition d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré au titre d’un règlement pris ou maintenu en vigueur en vertu de la Loi;
d) il est découvert que le responsable principal, la personne responsable ou la personne responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;
f) le maintien de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c), le ministre n’est pas tenu de révoquer la licence si le distributeur autorisé :
a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;
b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.
(3) Dans le cas où le distributeur autorisé ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre sa licence aux termes de l’article 24, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer la licence.
- DORS/2005-365, art. 15
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