Règlement sur les précurseurs
26 (1) Sous réserve de l’article 27, si les exigences visées à l’article 25 sont remplies, le ministre délivre au distributeur autorisé un permis d’importation de catégorie A qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 25(1)a) à i);
c) la date de prise d’effet du permis;
d) sa date d’expiration, soit celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
(i) la date déterminée par le ministre, qui ne peut être postérieure au 180e jour suivant la date de la prise d’effet du permis,
(ii) la date d’expiration de la licence du demandeur;
e) les conditions que le titulaire doit remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Le permis d’importation de catégorie A est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration indiquée dans le permis;
b) la date de révocation ou de suspension de la licence pertinente au titre des articles 22 ou 23 ou du paragraphe 24(1);
c) la date de révocation ou de suspension du permis au titre des articles 29 ou 30 ou du paragraphe 31(1).
- DORS/2025-260, art. 13
- DORS/2025-260, art. 49
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