Règlement sur les précurseurs
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis d’importation de catégorie A dans les cas suivants :
a) l’une des circonstances visées aux alinéas 23(1)a) à f) existe relativement à la licence qui s’applique au précurseur de catégorie A à importer;
b) le permis d’importation a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.
(2) Le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis d’importation de catégorie A dans les circonstances visées au paragraphe (1) si le titulaire du permis remplit les conditions prévues au paragraphe 23(2).
(3) Dans le cas où le titulaire du permis d’importation de catégorie A ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis en application du paragraphe 31(1), ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.
- DORS/2005-365, art. 19
- DORS/2025-260, art. 14
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