Règlement sur les précurseurs
31 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’importation de catégorie A dans les cas suivants :
a) la licence qui s’applique au précurseur de catégorie A à importer est expirée ou a été suspendue ou révoquée;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
b.1) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal;
c) il est découvert que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement.
(2) Le ministre rétablit le permis d’importation de catégorie A si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.
- DORS/2005-365, art. 20
- DORS/2025-260, art. 15
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