Règlement sur les précurseurs
38 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation de catégorie A dans les cas suivants :
a) la licence qui s’applique au précurseur de catégorie A à exporter est expirée ou a été suspendue ou révoquée;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
b.1) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal;
c) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
d) il est découvert que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.
(2) Le ministre rétablit le permis d’exportation de catégorie A si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.
- DORS/2005-365, art. 24
- DORS/2025-260, art. 18
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