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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 47 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :

  •  (1) Il est interdit à un distributeur autorisé de détruire un précurseur de catégorie A si ce n’est en conformité avec les paragraphes (2) à (4).

  • (2) Le distributeur autorisé peut détruire, à l’installation visée par sa licence, un précurseur de catégorie A mentionné à celle-ci si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le distributeur autorisé consigne au préalable les renseignements suivants quant au précurseur devant être détruit :

      • (i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, au cas contraire, la description de sa composition chimique,

      • (ii) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

    • b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

    • c) le distributeur autorisé consigne les date et méthode de destruction;

    • d) la destruction s’effectue en présence d’au moins deux de ses employés qui sont habilités à servir de témoins de la destruction, dont l’un est la personne responsable à l’installation mentionnée dans la licence ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante;

    • e) dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé et chacune des personnes visées à l’alinéa d) signent et datent une déclaration conjointe attestant la destruction complète du précurseur; chaque signataire ajoute à la déclaration son nom en lettres moulées.

  • (3) A qualité pour servir de témoin de la destruction la personne qui répond à l’une des conditions suivantes :

    • a) elle est la personne responsable de l’installation mentionnée dans la licence ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante;

    • b) elle est engagée par le distributeur autorisé et agit à titre de cadre supérieur.

  • (4) Si le précurseur de catégorie A doit être détruit ailleurs qu’à l’installation mentionnée dans la licence, le distributeur autorisé doit veiller à ce que :

    • a) toute mesure raisonnable soit prise pour assurer la sécurité du précurseur durant son transport afin d’en prévenir le détournement vers un marché ou un usage illégal;

    • b) la destruction soit effectuée par une personne spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses;

    • c) la destruction soit effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

    • d) dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé lui fournisse une déclaration attestant la destruction complète du précurseur et indiquant :

      • (i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique,

      • (ii) la quantité du précurseur détruit et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (iii) la date de la destruction,

      • (iv) la méthode de destruction,

      • (v) ses nom et signature ainsi que les nom et signature d’une autre personne, dans l’entreprise, qui a été témoin de la destruction.

  • DORS/2005-365, art. 28
  • DORS/2025-260, art. 22

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