Règlement sur les précurseurs
47 (1) Il est interdit à un distributeur autorisé de détruire un précurseur de catégorie A si ce n’est en conformité avec les paragraphes (2) à (4).
(2) Le distributeur autorisé peut détruire, à l’installation visée par sa licence, un précurseur de catégorie A mentionné à celle-ci si les conditions suivantes sont remplies :
a) le distributeur autorisé consigne au préalable les renseignements suivants quant au précurseur devant être détruit :
(i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, au cas contraire, la description de sa composition chimique,
(ii) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
c) le distributeur autorisé consigne les date et méthode de destruction;
d) la destruction s’effectue en présence d’au moins deux de ses employés qui sont habilités à servir de témoins de la destruction, dont l’un est la personne responsable à l’installation mentionnée dans la licence ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante;
e) dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé et chacune des personnes visées à l’alinéa d) signent et datent une déclaration conjointe attestant la destruction complète du précurseur; chaque signataire ajoute à la déclaration son nom en lettres moulées.
(3) A qualité pour servir de témoin de la destruction la personne qui répond à l’une des conditions suivantes :
a) elle est la personne responsable de l’installation mentionnée dans la licence ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante;
b) elle est engagée par le distributeur autorisé et agit à titre de cadre supérieur.
(4) Si le précurseur de catégorie A doit être détruit ailleurs qu’à l’installation mentionnée dans la licence, le distributeur autorisé doit veiller à ce que :
a) toute mesure raisonnable soit prise pour assurer la sécurité du précurseur durant son transport afin d’en prévenir le détournement vers un marché ou un usage illégal;
b) la destruction soit effectuée par une personne spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses;
c) la destruction soit effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
d) dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé lui fournisse une déclaration attestant la destruction complète du précurseur et indiquant :
(i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique,
(ii) la quantité du précurseur détruit et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iii) la date de la destruction,
(iv) la méthode de destruction,
(v) ses nom et signature ainsi que les nom et signature d’une autre personne, dans l’entreprise, qui a été témoin de la destruction.
- DORS/2005-365, art. 28
- DORS/2025-260, art. 22
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