Règlement sur les précurseurs
57 (1) Il est interdit à quiconque n’est pas un distributeur inscrit de produire, en vue de sa vente ou de sa fourniture, un précurseur de catégorie B.
(2) Le distributeur inscrit peut importer un précurseur de catégorie B.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le distributeur inscrit peut exporter un précurseur de catégorie B ou en avoir un en sa possession en vue de son exportation.
(4) Dans le cas d’un pays mentionné à l’un des tableaux ci-après, le distributeur inscrit ne peut y exporter un précurseur de catégorie B visé à ces tableaux que s’il est titulaire d’un permis d’exportation de catégorie B à l’égard du précurseur et respecte les conditions prévues dans le permis :
a) le tableau intitulé « Gouvernements ayant demandé l’envoi d’une notification préalable à l’exportation en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 10 de l’article 12 de la Convention de 1988 », publié dans le dernier rapport annuel de l’OICS sur l’application de l’article 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988;
b) le Tableau complémentaire des pays requérant un avis préalable d’exportation à l’égard des précurseurs de catégorie B publié par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives, où figure tout pays ayant signifié, depuis la publication du rapport annuel visé à l’alinéa a), une demande formelle aux Nations Unies en vue de recevoir, avant l’envoi du précurseur visé, un avis préalable d’exportation à l’égard de celui-ci.
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