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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 65 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :

  •  (1) Le distributeur inscrit avise par écrit le ministre de tout changement aux renseignements fournis dans sa demande d’inscription ou dans tout avis de modification ultérieur fourni aux termes du présent article.

  • (2) Sauf dans le cas visé au paragraphe (5), l’avis de changement est fourni au plus tard le 10e jour suivant le changement.

  • (3) Si le changement porte sur une mention faite à son certificat d’inscription, le distributeur inscrit joint à l’avis l’original du certificat que lui a délivré le ministre.

  • (4) Sous réserve de l’article 67, si les exigences des paragraphes (1) à (3) sont remplies, le ministre doit modifier le certificat d’inscription et peut y ajouter toute condition que le titulaire doit remplir :

    • a) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada;

    • b) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

  • (5) Si le changement porte sur la désignation d’un remplaçant pour le responsable principal, le distributeur inscrit :

    • a) demande l’agrément du ministre avant d’y procéder;

    • b) joint à sa demande les renseignements visés à l’alinéa 60(1)d) et les déclarations visées aux alinéas 60(3)a) et b).

  • (6) En cas de décès du responsable principal ou en cas de cessation de ses fonction en raison de circonstances inattendues, le distributeur inscrit peut autoriser une autre personne satisfaisant aux exigences du paragraphe 59(3) à agir à titre de responsable principal intérimaire jusqu’à l’agrément par le ministre d’un remplaçant pour le responsable principal.

  • (7) Lorsque le responsable principal à l’installation cesse d’agir en cette qualité, le distributeur inscrit en avise le ministre dans les dix jours.

  • DORS/2025-260, art. 25

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