Règlement sur les précurseurs
8 (1) Le distributeur autorisé qui se propose de vendre ou de fournir à une personne autre qu’un distributeur autorisé un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe en une quantité dépassant, par transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2 doit veiller à obtenir préalablement à la transaction une déclaration d’utilisation finale, signée et datée par la personne qui se procure le précurseur.
(1.1) La déclaration d’utilisation finale contient les éléments suivants :
a) le nom du distributeur autorisé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, ainsi que son adresse et ses numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant;
b) le nom de la personne qui se procure le précurseur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, ainsi que son adresse et ses numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant;
c) le nom de tout précurseur de catégorie A faisant l’objet des transactions visées par la déclaration;
d) tout usage auquel le précurseur est destiné;
e) une déclaration du signataire attestant qu’il acquiert le précurseur à titre d’utilisateur final et pour les usages spécifiés dans la déclaration.
(2) Dans le cas où le précurseur que le distributeur autorisé se propose de vendre ou de fournir à une personne autre qu’un distributeur autorisé est une préparation qui contient un précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi, une déclaration d’utilisation finale mentionnée aux termes du paragraphe (1) est requise si la quantité du précurseur contenu dans la préparation dépasse, par transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2.
(3) La déclaration d’utilisation finale obtenue aux termes des paragraphes (1) ou (2) vaut pour toutes les transactions subséquentes, entre le distributeur autorisé et le signataire de la déclaration, qui ont lieu au cours de l’année civile pendant laquelle s’est effectuée la transaction visée aux paragraphes (1) ou (2) et qui visent le même précurseur de catégorie A et les mêmes usages que ceux spécifiés dans la déclaration.
(4) Il est entendu que si, au cours de l’année pendant laquelle s’est effectuée la transaction visée au paragraphe (1), une nouvelle transaction est effectuée avec le signataire de la déclaration relativement à d’autres précurseurs de catégorie A ou pour un usage autre que ceux spécifiés dans la déclaration, une nouvelle déclaration d’utilisation finale doit être obtenue relativement à cette transaction.
(5) Le distributeur autorisé tenu d’obtenir une déclaration d’utilisation finale vérifie dans la mesure du possible l’identité du signataire s’il ne connaît pas cette personne ni sa signature apposée sur la déclaration.
- DORS/2005-365, art. 6
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