Règlement sur les précurseurs
84 (1) S’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, une inscription et le certificat correspondant, un certificat d’autorisation ou un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement prévu par le présent règlement ou qu’il envisage de le révoquer, le ministre donne au demandeur ou au titulaire :
a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation;
b) la possibilité de se faire entendre dans un délai raisonnable à l’égard du refus ou de la révocation.
(2) La décision du ministre de suspendre une licence, une inscription et le certificat correspondant, un certificat d’autorisation ou un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement prévu par le présent règlement prend effet aussitôt qu’il en avise l’intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.
(3) La personne qui reçoit un avis de suspension aux termes du paragraphe (2) peut, dans les dix jours suivant la réception, présenter au ministre les raisons pour lesquelles la suspension ne serait pas fondée.
- DORS/2005-365, art. 50
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