Règlement sur les précurseurs
91.92 (1) Le responsable d’un hôpital ne peut permettre qu’une préparation contenant un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe soit vendue ou fournie à un patient ou pour un animal qui y reçoit des soins à l’interne ou à l’externe, en une quantité dépassant — en valeur absolue ou par emballage — la quantité maximale prévue à la colonne 2 pour ce précurseur, à moins que la transaction ne soit effectuée aux termes d’une ordonnance ou d’une autre autorisation d’un praticien pratiquant à cet hôpital.
(2) Le responsable de l’hôpital consigne ou fait consigner les renseignements suivants :
a) le nom et la quantité de la préparation fournie lors de l’exécution de l’ordonnance;
b) les nom et adresse de la personne pour qui l’ordonnance a été faite;
c) la date d’exécution de l’ordonnance;
d) le numéro attribué à l’ordonnance.
- DORS/2005-365, art. 58
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