Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)
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Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-05-31 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-110, par. 85(2)
85 (2) L’alinéa 3(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) le produit antiparasitaire qui est une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues et qui est utilisé pour détruire ou rendre inactifs les micro-organismes qui se trouvent sur toute surface inerte non liquide ou pour en réduire ou en limiter le nombre;
— DORS/2025-262, art. 1
1 La division 3(1)h)(i)(D) du Règlement sur les produits antiparasitairesNote de bas de page 1 est remplacée par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2006-124
(D) un instrument médical, s’il satisfait à la définition de instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues et qu’il s’agit d’un instrument médical de classe I, II, III ou IV au sens du Règlement sur les instruments médicaux,
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