Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Conditions pour homologation anticipée
17.93 (1) Au terme d’une négociation infructueuse, le demandeur peut, dès que l’avis visé à l’article 17.91 est remis, demander au ministre l’homologation de son produit, sans avoir obtenu une lettre d’accès, et utiliser les données soumises à des droits d’utilisation ou s’y fier pourvu que les exigences suivantes soient satisfaites :
a) le demandeur conclut avec un tiers un contrat d’entiercement;
b) le tiers est habilité par les lois d’une province à recevoir et détenir une somme d’argent pour le compte d’une tierce personne;
c) en vertu du contrat, le demandeur dépose entre les mains du tiers la somme d’argent qui correspond à la dernière offre du titulaire visée au paragraphe 17.91(2);
d) le contrat stipule que :
(i) le tiers détiendra la somme d’argent jusqu’à ce qu’elle devienne exigible aux termes du contrat,
(ii) sur réception d’une copie du certificat d’homologation, le tiers paiera au titulaire une somme égale à la dernière offre du demandeur visée au paragraphe 17.91(2),
(iii) sur réception d’une copie du règlement ou de la décision arbitrale, le tiers paiera la somme au titulaire conformément à ce règlement ou cette décision, cette somme étant réduite de celle déjà payée aux termes du sous-alinéa (ii),
(iv) le tiers versera tout reliquat de la somme, le cas échéant, au demandeur.
Note marginale :Copie et preuve au ministre
(2) Le demandeur fait parvenir au ministre une copie du contrat d’entiercement et la preuve du dépôt entre les mains du tiers visé à l’alinéa (1)c).
- DORS/2010-119, art. 2
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