Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Langues officielles
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements sur l’étiquette doivent figurer en français et en anglais à compter de celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
a) la date postérieure au 31 décembre 2002 à laquelle l’homologation du produit est accordée, modifiée ou renouvelée;
b) le 1er janvier 2008.
Note marginale :Exception — urgence
(2) Jusqu’au 1er janvier 2008, si tous les renseignements sur l’étiquette ne sont pas déjà en français et en anglais, l’étiquette modifiée par suite de la modification de l’homologation en vertu de l’article 18 est exemptée des exigences du paragraphe (1).
Note marginale :Dérogation — usage à l’étranger
(3) Les renseignements sur l’étiquette du produit antiparasitaire homologué dont la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation ne sont pas autorisées au Canada peuvent figurer en français ou en anglais, ou dans ces deux langues.
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