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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 50 du 2006-06-06 au 2014-08-25 :


Note marginale :Autorisation

  •  (1) Si le ministre conclut que les risques sanitaires et environnementaux sont acceptables et que l’étiquette de stade expérimental proposée est conforme aux exigences de l’article 60, il autorise l’utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) Lorsque le ministre autorise l’utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche, il délivre un certificat d’autorisation de recherche à l’établissement en cause, en y indiquant les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, y compris celles relatives à l’étiquette de stade expérimental.


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