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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 50 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autorisation

  •  (1) Avant d’autoriser, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, l’utilisation d’un produit antiparasitaire à des fins de recherche, le ministre tient compte des risques sanitaires et environnementaux et établit la conformité de l’étiquette de stade expérimental proposée aux exigences énoncées à l’article 60.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) Lorsque le ministre autorise l’utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche, il délivre un certificat d’autorisation de recherche à l’établissement en cause, en y indiquant les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, y compris celles relatives à l’étiquette de stade expérimental.

  • DORS/2014-24, art. 20
  • DORS/2016-61, art. 10

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