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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 8 du 2014-08-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autres renseignements

 Le demandeur doit fournir au ministre, en plus des éléments visés à l’article 6, tous les autres renseignements exigés par celui-ci pour évaluer les risques sanitaires et environnementaux et la valeur du produit antiparasitaire. Ces renseignements comprennent, s’ils ont trait au produit et à ses conditions d’homologation proposées ou fixées, les résultats des recherches scientifiques effectuées sur ce qui suit :

  • a) l’efficacité du produit par rapport à l’utilisation à laquelle il est destiné;

  • b) les risques présentés par le produit et ses dérivés pour les humains ou les animaux qui peuvent y être exposés, notamment lors de la fabrication, de la manipulation, du stockage, du transport ou de la distribution, ou pendant ou après l’utilisation ou l’élimination, conformément aux conditions d’homologation proposées ou fixées;

  • c) l’effet du produit et de ses dérivés sur les organismes hôtes en rapport avec lesquels il est destiné à être utilisé;

  • d) l’effet du produit et de ses dérivés sur des espèces représentatives d’organismes non visés par l’utilisation à laquelle il est destiné;

  • e) le degré de persistance, de rétention et de déplacement du produit et de ses dérivés dans l’environnement, y compris la mesure dans laquelle le produit et ses dérivés peuvent se lessiver ou se détacher des choses traitées avec celui-ci;

  • f) les méthodes d’analyse pour déceler les composants du produit et vérifier les caractéristiques de celui-ci;

  • g) les méthodes d’analyse pour déceler et déterminer la quantité du produit et de ses dérivés dans les aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ainsi que dans l’environnement, lorsque le produit est utilisé conformément aux conditions proposées ou fixées pour son homologation;

  • h) les méthodes appropriées de détoxication ou de neutralisation du produit dans le sol, l’eau, ou l’air, ou sur toute surface;

  • i) les méthodes appropriées pour disposer du produit et de ses emballages vides;

  • j) la stabilité du produit dans les conditions normales de stockage et de présentation;

  • k) la compatibilité du produit avec d’autres produits antiparasitaires avec lesquels son mélange est recommandé ou se fera vraisemblablement;

  • l) l’effet que cause le mélange ou l’utilisation simultanée du produit avec d’autres produits antiparasitaires sur sa valeur et les risques sanitaires et environnementaux associés à son utilisation;

  • m) les propriétés chimiques et physiques du produit, ou son espèce ou sa souche et ses propriétés biologiques, sa composition, ainsi que ses spécifications et procédés de fabrication, y compris les processus d’assurance de la qualité;

  • n) le devenir du produit chez les humains ou les animaux qui y sont exposés, y compris l’identité et la quantité de tous les principaux métabolites et autres dérivés qui résultent de son utilisation;

  • o) les résidus du produit et de ses dérivés qui peuvent rester dans les aliments destinés à la consommation humaine ou animale ou sur ceux-ci, à la suite de son utilisation conformément à ses conditions d’homologation proposées ou fixées;

  • p) lorsque le produit est utilisé conformément à ses conditions d’homologation proposées ou fixées, les risques présentés par celui-ci ou ses dérivés pour les humains ou les animaux qui y sont exposés par suite de l’ingestion d’aliments ou d’eau potable;

  • q) l’effet du stockage et de la transformation, y compris celle postérieure à la mise en marché, des aliments destinés à la consommation humaine ou animale en rapport avec lesquels le produit a été utilisé, sur la dissipation ou la dégradation de celui-ci et de ses dérivés;

  • r) les limites maximales de résidus proposées pour le produit et ses dérivés dans les aliments destinés à la consommation humaine ou sur ceux-ci;

  • s) le devenir du produit et de ses dérivés dans des cultures subséquentes d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

  • DORS/2014-24, art. 6

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