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Règlement sur le personnel maritime

Version de l'article 331 du 2007-05-31 au 2007-06-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui transporte 15 membres d’équipage ou plus et qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, d’une durée de plus de trois jours veille à ce qu’il y ait à bord une infirmerie distincte qui soit facile d’accès, appropriée pour y accueillir les personnes ayant besoin de soins médicaux et susceptible de contribuer à ce qu’elles reçoivent rapidement les soins nécessaires.

  • (2) Le capitaine du bâtiment veille à ce que l’infirmerie soit utilisée exclusivement à des fins médicales.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des bâtiments construits avant la date à laquelle la Convention entre en vigueur au Canada.

  • (4) Pour l’application du présente article, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle sa quille est posée;

    • b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné.


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