Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Version de l'article 17 du 2008-04-17 au 2010-02-22 :


 L’agent de l’autorité peut :

  • a) ordonner ou interdire le déplacement de tout bâtiment;

  • b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable et :

    • (i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,

    • (ii) poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,

    • (iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.


Date de modification :