Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 17 du 2013-01-01 au 2024-05-26 :


Note marginale :Registre

 Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement conserve tout rapport sur les déterminations effectuées par un laboratoire accrédité visé à l’article 16 et tient un registre dans lequel il consigne les renseignements suivants : 

  • a) à l’égard du point de rejet final :

    • (i) les dates auxquelles aucun effluent n’a été rejeté à partir de ce point,

    • (ii) les dates auxquelles un effluent a été rejeté à partir de ce point,

    • (iii) pour chacune des dates visées au sous-alinéa (ii) :

      • (A) si le volume journalier d’effluent visé à l’alinéa 7(1)a) a été déterminé au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9 :

        • (I) le volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, s’il a été obtenu par une mesure en continu,

        • (II) l’estimation du volume journalier, exprimé en m3, effectuée conformément au paragraphe 7(3) ainsi que les résultats des mesures et des calculs visés aux alinéas a) et b) de ce paragraphe, dans les autres cas,

      • (B) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, si le volume journalier d’effluent visé à l’alinéa 7(1)a) a été déterminé au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe 7(4), l’estimation du volume journalier, exprimé en m3,

    • (iv) le cas échéant, le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement, déterminé conformément au paragraphe 8(1), exprimé en m3;

  • b) à l’égard de tout point de débordement des égouts unitaires à partir duquel un effluent a été rejeté en raison de surverses causées par des précipitations, y compris la fonte de la neige ou de la glace :

    • (i) les dates au cours desquelles un effluent a été rejeté à partir de ce point,

    • (ii) pour chacune de ces dates, la durée ou une estimation de la durée de la surverse au cours de laquelle un effluent a été rejeté à partir de ce point, exprimée en heures, ainsi qu’une mention indiquant s’il s’agit de la durée réelle ou d’une estimation, et :

      • (A) le volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, s’il a été obtenu par une mesure en continu,

      • (B) l’estimation du volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, dans les autres cas,

    • (iii) le volume d’effluent rejeté ou une estimation de ce volume, exprimé en m3, pour chaque mois au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de débordement,

    • (iv) le nombre de jours au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de débordement pour chacun de ces mois;

  • c) à l’égard de tout équipement de surveillance visé à l’article 9 :

    • (i) sa description, y compris son type,

    • (ii) le cas échéant, les spécifications du fabricant, l’année de fabrication et le numéro du modèle,

    • (iii) chaque date d’étalonnage et le degré d’exactitude de l’équipement après l’étalonnage,

    • (iv) la date de son installation et, le cas échéant, celle à laquelle il cesse d’être utilisé et celle à laquelle il est remplacé;

  • d) à l’égard de chaque échantillon visé aux paragraphes 10(1), (2) ou (3), selon le cas et, le cas échéant, au paragraphe 6(4) :

    • (i) les résultats de la détermination des éléments visés au paragraphe 10(4),

    • (ii) le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement;

  • e) à l’égard de chaque échantillon visé au paragraphe 10(5) et, le cas échéant, au paragraphe 6(4) :

    • (i) les résultats de la détermination visée au paragraphe 10(5),

    • (ii) les résultats de la détermination de la concentration d’ammoniac total et du pH de l’effluent visée respectivement aux paragraphes 14(2) et (3) et ayant servi à la détermination visée au paragraphe 10(5),

    • (iii) le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement;

  • f) à l’égard de chaque échantillon visé à l’article 11 dont la létalité aiguë a été déterminée conformément à l’article 15, les renseignements prévus à la section 8 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et, si la létalité aiguë de l’effluent a été déterminée selon cette méthode suivant la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50, ceux prévus à la section 3 de la procédure;

  • g) dans le cas où il est titulaire d’une autorisation temporaire délivrée en vertu du paragraphe 36(1) :

    • (i) à l’égard de chaque échantillon visé à l’alinéa d) :

      • (A) le résultat de la détermination visée à l’alinéa 38b),

      • (B) les résultats de la détermination de la concentration d’ammoniac total et du pH de l’effluent visée respectivement aux paragraphes 14(2) et (3) et ayant servi à la détermination visée à la division (A),

      • (C) le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement,

    • (ii) le résultat de la détermination visée à l’alinéa 38c) pour chaque mois d’août et une mention de la façon dont elle a été effectuée.


Date de modification :