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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 18 du 2012-06-29 au 2012-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

    • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

    • d) à l’égard du système d’assainissement :

      • (i) une mention indiquant s’il s’agit d’un système d’assainissement intermittent ou en continu,

      • (ii) s’il s’agit d’un système d’assainissement en continu, une mention indiquant que son temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,

      • (iii) une mention indiquant si l’une ou plusieurs des entités ci-après en est le propriétaire ou l’exploitant, ou les deux :

        • (A) Sa Majesté du chef du Canada ou tout autre organisme fédéral,

        • (B) Sa Majesté du chef d’une province ou un autre organisme provincial,

        • (C) une municipalité ou une autre autorité locale,

        • (D) une organisation autochtone, y compris un gouvernement indien, inuit ou métis ou encore le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,

        • (E) une entité autre que celles visées aux divisions (A) à (D),

      • (iv) le cas échéant, le type de traitement des eaux usées utilisé, y compris une mention indiquant si du chlore ou l’un de ses composés en fait partie, et sa description;

    • e) la latitude et la longitude du point de rejet final;

    • f) à l’égard d’un point d’entrée du point de rejet final :

      • (i) sa latitude et sa longitude,

      • (ii) une description des eaux fréquentées par les poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :

        • (A) une description de l’utilisation qui en est faite, le cas échéant,

        • (B) leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent,

      • (iii) une mention indiquant si l’effluent est rejeté dans des eaux fréquentées par les poissons à partir du point de rejet final ou pénètre dans ces eaux du lieu où il a été rejeté à partir du point de rejet final;

    • g) le nombre de points de débordement de chacun des égouts unitaires et égouts sanitaires du système d’assainissement ainsi que leur latitude et longitude;

    • h) à l’égard d’un point d’entrée pour chaque point de débordement, une description des eaux fréquentées par les poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :

      • (i) une description de l’utilisation qui en est faite, le cas échéant,

      • (ii) leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent;

    • i) le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système au cours de l’année civile précédant l’année civile de la transmission du rapport — déterminé conformément au paragraphe 7(1) ou suivant une autre méthode fondée sur des mesures ou, à défaut, à partir du débit de conception moyen d’affluent de ce système, ainsi qu’une mention de la méthode de calcul employée pour effectuer la détermination et, dans le cas d’une méthode fondée sur des mesures, une brève description.

  • Note marginale :Renseignements exigés — système d’assainissement fictif fusionné

    (2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un système fictif transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification comportant les renseignements suivants :

    • a) à l’égard de chacun des systèmes existants qui composent le système fictif, ceux visés aux alinéas (1)a) à c), e), g) et h);

    • b) à l’égard du système fictif, ceux visés aux alinéas (1)a) à g) et i).

  • Note marginale :Latitude et longitude

    (3) La latitude et la longitude d’un point visé à l’alinéa (1)e), au sous-alinéa (1)f)(i) et à l’alinéa (1)g) sont exprimées en degrés jusqu’à la quatrième décimale, arrondis à la quatrième décimale près et, en cas d’équidistance entre deux quatrième décimales, à la quatrième décimale supérieure.

  • Note marginale :Rapport électronique

    (4) Le rapport d’identification est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé :

    • a) au plus tard le 15 mai 2013, dans le cas d’un système d’assainissement en service le 1er janvier 2013;

    • b) dans les autres cas, dans les quarante-cinq jours suivant la mise en service du système.

  • Note marginale :Support papier

    (5) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (4) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, le rapport ne peut être transmis conformément à ce paragraphe, il est transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre le cas échéant. Le rapport porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant dûment autorisé.

  • Note marginale :Modification de renseignements

    (6) En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation, au plus tard quarante-cinq jours après la modification, un avis comprenant les renseignements à jour.

  • Note marginale :Mise hors service

    (7) En cas de mise hors service envisagée du système d’assainissement, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation, au moins quarante-cinq jours avant la date effective de la mise hors service, un avis indiquant la date envisagée et les renseignements précisant l’endroit où le rapport d’identification sera conservé et, le cas échéant, son adresse municipale.


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