Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 18 du 2024-05-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

    • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

    • d) à l’égard du système d’assainissement :

      • (i) une mention indiquant s’il s’agit d’un système d’assainissement intermittent ou en continu,

      • (ii) s’il s’agit d’un système d’assainissement en continu, une mention indiquant que son temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,

      • (iii) une mention indiquant si l’une ou plusieurs des entités ci-après en est le propriétaire ou l’exploitant, ou les deux :

        • (A) Sa Majesté du chef du Canada ou tout autre organisme fédéral,

        • (B) Sa Majesté du chef d’une province ou un autre organisme provincial,

        • (C) une municipalité ou une autre autorité locale,

        • (D) un corps dirigeant autochtone,

        • (E) une entité autre que celles visées aux divisions (A) à (D),

      • (iv) la description du type de traitement des eaux usées utilisé, le cas échéant,

      • (v) si du chlore ou l’un de ses composés est utilisé, une mention indiquant que le système de déchloration utilisé satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 6(7)h);

    • e) la latitude et la longitude du point de rejet final; 

    • f) à l’égard d’un point d’entrée du point de rejet final :

      • (i) sa latitude et sa longitude,

      • (ii) une description des eaux où vivent des poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :

        • (A) une description de l’utilisation qui en est faite, le cas échéant,

        • (B) leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent,

      • (iii) une mention indiquant si l’effluent est rejeté dans des eaux où vivent des poissons à partir du point de rejet final ou pénètre dans ces eaux du lieu où il a été rejeté à partir du point de rejet final;

    • g) le nombre de points de débordement de chacun des égouts unitaires et égouts sanitaires du système d’assainissement ainsi que leur latitude et longitude;

    • h) à l’égard d’un point d’entrée pour chaque point de débordement, une description des eaux où vivent des poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :

      • (i) une description de l’utilisation qui en est faite, le cas échéant,

      • (ii) leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent;

    • i) le volume journalier moyen, exprimé en m3, d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final du système au cours de l’année civile précédant celle où le rapport est transmis — déterminé conformément au paragraphe 7(1) ou suivant une autre méthode fondée sur des mesures ou, à défaut, à partir du débit de conception moyen d’affluent de ce système — ainsi qu’une mention de la méthode de calcul employée pour le déterminer et, dans le cas d’une méthode fondée sur des mesures, une brève description.

  • Note marginale :Renseignements exigés — système d’assainissement fictif unique

    (2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement fictif unique transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification, pour chaque système d’assainissement existant qui constitue le système d’assainissement fictif unique, qui comporte une mention spécifiant si le point de rejet final du système existant est considéré, aux termes du paragraphe 4(2), comme étant celui du système fictif unique.

  • Note marginale :Latitude et longitude

    (3) La latitude et la longitude d’un point visé à l’alinéa (1)e), au sous-alinéa (1)f)(i) et à l’alinéa (1)g) sont exprimées en degrés jusqu’à la quatrième décimale, arrondis à la quatrième décimale près et, en cas d’équidistance entre deux quatrième décimales, à la quatrième décimale supérieure.

  • Note marginale :Rapport électronique

    (4) Le rapport d’identification est, dans les quarante-cinq jours suivant la mise en service du système d’assainissement, transmis électroniquement, en la forme précisée par le ministre de l’Environnement, et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

  • Note marginale :Support papier

    (5) Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant, le rapport ne peut être transmis conformément au paragraphe (4) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, le rapport est transmis sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

  • Note marginale :Modification de renseignements

    (6) En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport, le propriétaire ou l’exploitant, ou le représentant autorisé, met à jour le rapport d’identification au plus tard quarante-cinq jours après la modification.

  • Note marginale :Mise hors service

    (7) En cas de mise hors service envisagée du système d’assainissement, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation, au moins quarante-cinq jours avant la date effective de la mise hors service, un avis indiquant la date envisagée et les renseignements précisant l’endroit où le rapport d’identification sera conservé et, le cas échéant, son adresse municipale.

  • DORS/2024-97, art. 13

Date de modification :