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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 23 du 2024-05-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Alinéa 36(4)b) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 du présent règlement dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir d’un ou plusieurs points de rejet final ou d’un ou plusieurs points de débordement — ou en permettre le rejet — si le rejet est effectué conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la présente partie.

  • Définition de rejeter

    (2) Pour l’application des articles 24 à 49, rejeter, à l’égard d’un effluent, s’entend notamment du fait de permettre son rejet.

  • DORS/2024-97, art. 17

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