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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 26 du 2013-01-01 au 2024-05-26 :


Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre l’autorisation transitoire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements exigés en vertu des paragraphes 25(1) ou (2), selon le cas, ont été fournis;

    • b) les renseignements visés à l’alinéa 25(1)e) peuvent raisonnablement être considérés comme établissant que, au moment de la demande :

      • (i) l’une ou l’autre des conditions d’autorisation prévues aux alinéas 6(1)a) ou b) n’est pas remplie,

      • (ii) cette condition n’est pas remplie en raison de la conception du système d’assainissement,

      • (iii) il n’était pas possible, sur le plan technique ou économique, de modifier avant ce moment le système d’assainissement, y compris les procédés, afin de remplir cette condition;

    • c) l’échéancier pour la réalisation du plan visé à l’alinéa 25(1)f) ou au paragraphe 4(1) et, le cas échéant, à l’alinéa 25(1)s), peut être considéré comme permettant de remplir les exigences visées à l’alinéa 25(1)f) ou à l’alinéa 4(3)a) et, le cas échéant, pour atteindre la réduction visée à l’alinéa 25(1)s).

  • Note marginale :Durée de l’autorisation transitoire

    (2) L’autorisation transitoire est délivrée pour l’une ou l’autre des périodes suivantes :

    • a) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2020, si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final;

    • b) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2030, si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 50 mais inférieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final;

    • c) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2040 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est inférieur à 50,

      • (ii) le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 50 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour au moins un de ces points de débordement est égal ou supérieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final.

  • Note marginale :Refus

    (3) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation transitoire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.


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