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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 27 du 2013-01-01 au 2024-05-26 :


Note marginale :Plan modifié

  •  (1) Dans le cas où le titulaire de l’autorisation transitoire modifie le plan visé à l’alinéa 25(1)f), au paragraphe 4(1) ou à l’alinéa 25(1)s), il fournit sans délai à l’agent d’autorisation le plan modifié ainsi qu’un échéancier pour sa réalisation.

  • Note marginale :Approbation du plan modifié

    (2) L’agent d’autorisation approuve le plan modifié et l’échéancier si les exigences visées à l’alinéa 26(1)c) sont remplies. L’autorisation transitoire demeure en vigueur avec ces modifications approuvées.

  • Note marginale :Plan initial en cas de modification refusée

    (3) En cas de refus d’approbation du plan modifié et de l’échéancier, l’autorisation transitoire demeure en vigueur seulement si le titulaire de l’autorisation transitoire réalise le plan initial selon l’échéancier fourni à l’appui de sa demande initiale.


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