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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 29 du 2024-05-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Exigences générales

  •  (1) Le titulaire d’une autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement est tenu, durant la période d’autorisation :

    • a) de se conformer aux articles 7 à 10, 12 à 14, 16 à 22 et 48;

    • b) de réaliser le plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s) ou, le cas échéant, le plan modifié visé au paragraphe (3), selon l’échéancier prévu.

  • Note marginale :Rapports d’étape

    (2) Le titulaire d’une autorisation transitoire transmet, dans les quatre-vingt-dix jours précédant les dates ci-après, à l’agent d’autorisation un rapport d’étape sur la réalisation du plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s)  :

    • a) le 1er juillet des années 2026, 2028 et 2030, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2030;

    • b) le 1er juillet des années 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038 et 2040, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2040.

  • Note marginale :Exigences de conformité — plan modifié

    (3) Le rapport d’étape comprend les modifications apportées au plan visé au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s), selon le cas, ainsi qu’un échéancier pour la réalisation du plan.

  • DORS/2024-97, art. 23

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