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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 34 du 2013-01-01 au 2024-05-26 :


Note marginale :Exigences

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette, à partir du point de rejet final, un effluent présentant une létalité aiguë causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouve peut présenter à un agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à partir du point de rejet final si la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe (3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N) et si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) la létalité aiguë de l’effluent, déterminée conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13, suivant le mode opératoire prévu à la section 6 de cette méthode et la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50, est causée principalement par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouve;

    • b) la létalité aiguë de l’effluent est causée par une concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, déterminée conformément à l’article 14, qui est égale ou supérieure à 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N) à 15 °C ± 1 °C.

  • Note marginale :Échantillons

    (2) La détermination visée à l’alinéa (1)b) est effectuée :

    • a) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, à partir d’au moins un échantillon d’effluent;

    • b) dans le cas d’un système d’assainissement en continu, à partir d’au moins deux échantillons d’effluent prélevés à sept jours d’intervalle.

  • Note marginale :Détermination de la concentration de NH3 dans l’eau

    (3) La concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau visée au paragraphe (1) est déterminée selon la formule suivante :

    ammoniac total × 1 ÷ (1 +10pKa – pH)

    où :

    ammoniac total
    représente la concentration d’ammoniac total dans cette eau — soit l’ammoniac non ionisé (NH3) et l’ammoniac ionisé (NH4+) — déterminée conformément au paragraphe (4), exprimée en mg/L et sous forme d’azote (N);
    pKa
    0,09018 + 2729,92/T, où T est la température ambiante de l’eau en kelvin;
    pH
    le pH de l’eau.
  • Note marginale :Détermination de la concentration de l’ammoniac total dans l’eau

    (4) La concentration d’ammoniac total dans l’eau visée au paragraphe (3) est déterminée :

    • a) soit au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total;

    • b) soit au moyen d’une méthode d’estimation conforme aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues.

  • Note marginale :Périodes de demande

    (5) La demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé est présentée dans les trente jours suivant la date à laquelle la détermination visée aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, a été effectuée, dans le cas d’une demande d’autorisation initiale, et au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation, s’il s’agit d’une demande de prolongation.


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