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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 38 du 2024-05-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Exigences générales

 Le titulaire d’une autorisation temporaire est tenu de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé au point de rejet final, durant la période d’autorisation :

  • a) de se conformer aux articles 7 à 10, 12 à 14, 16 à 22 et 48;

  • b) de déterminer, ou faire déterminer, à l’égard de chaque échantillon visé aux paragraphes 10(1) à (4), la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, conformément à l’article 14;

  • c) de déterminer, ou faire déterminer, à chaque mois d’août compris dans cette période, la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau visée à l’alinéa 37b).

  • DORS/2024-97, art. 31

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