Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Période et contenu
39 L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé et la prolongation de celle-ci sont établies selon le formulaire prévu à l’annexe 5 et contiennent les renseignements suivants :
a) ceux visés aux alinéas 35a) et c);
b) la latitude et la longitude du point de rejet final;
c) la date de délivrance de l’autorisation et, le cas échéant, celle de la prolongation;
d) la période d’autorisation;
e) une mention selon laquelle la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne doit pas dépasser 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
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