Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Note marginale :Prolongation
40 (1) L’autorisation temporaire peut être prolongée, sur demande, pour des périodes successives de trois ans. Dans le cas où la demande de prolongation est fondée sur la détermination de la létalité aiguë visée à l’alinéa 34(1)a), elle contient les renseignements visés au sous-alinéa 35e)(i).
Note marginale :Délivrance
(2) L’agent d’autorisation prolonge l’autorisation temporaire si les renseignements contenus dans la demande de prolongation, dans tout rapport de surveillance visé au paragraphe 19(1) et dans la demande d’autorisation temporaire initiale visés à l’article 35 établissent que, au moment de la demande de prolongation :
a) la létalité aiguë de l’effluent était causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait;
b) la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
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