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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 44 du 2015-01-01 au 2024-05-26 :


Note marginale :Renseignements exigés

 La demande d’autorisation temporaire de dérivation contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

  • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

  • d) une explication démontrant en quoi la conception de la dérivation réduira le volume d’effluent rejeté et la concentration des substances nocives désignées à l’article 5 dans l’effluent rejeté durant les travaux de construction, l’entretien du système ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a), ainsi qu’une description et un échéancier des mesures à prendre afin d’atteindre cette réduction;

  • e) la latitude et la longitude des points suivants, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3) :

    • (i) si la dérivation entraîne le rejet d’effluent à partir du point de rejet final du système d’assainissement, celles de ce point,

    • (ii) si la dérivation détourne des eaux usées du système d’assainissement vers un de ses points de débordement pour les rejeter dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, celles de ce point;

  • f) la période pour laquelle la dérivation est requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a);

  • g) la durée approximative du rejet visé aux sous-alinéas e)(i) ou (ii) ou les deux, exprimée en heures;

  • h) le volume approximatif de ces rejets, exprimé en m3;

  • i) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :

    • (i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,

    • (ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.


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