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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Version de l'article 47 du 2015-01-01 au 2024-05-26 :


Note marginale :Renseignements corrigés

  •  (1) Si une erreur est constatée dans les renseignements fournis dans la demande, le propriétaire ou l’exploitant transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigés accompagnés de l’attestation visée à l’alinéa 44i) relative à la demande corrigée.

  • Note marginale :Autorisation corrigée

    (2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 46 contenus dans l’autorisation temporaire de dérivation — l’agent d’autorisation délivre une autorisation corrigée comme si la demande avait été fournie conformément à l’article 44 avec les renseignements corrigés.


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