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Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)

Version de l'article 6 du 2025-10-30 au 2026-03-17 :


Note marginale :Licences et permis – exigences

  •  (1) Une personne peut transporter une substance nucléaire sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, sauf dans les cas suivants :

    • a) la substance nucléaire est une matière nucléaire de catégorie I, une matière nucléaire de catégorie II ou une matière nucléaire de catégorie III, au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, et elle est transportée à l’extérieur de la zone où elle doit, en application des articles 19 à 21 de ce même règlement, être produite, traitée, utilisée ou stockée;

    • b) la substance nucléaire est en transit dans un colis d’un modèle homologué ou dans un colis qui a été approuvé comme étant de type B(U)-96, de type C-96 ou de type H(U)-96, conformément au Règlement de l’AIEA, par une autorité compétente à l’étranger, sauf si, dans les cas de transport par aéronef ou par navire, aucune escale au Canada n’est prévue;

    • c) la substance nucléaire est contenue dans un objet de grande dimension;

    • d) le transport de la substance nucléaire ne peut se faire en conformité avec les exigences du présent règlement;

    • e) le transport de la substance nucléaire requiert un navire à usage spécial;

    • f) le transport de la substance nucléaire nécessite une approbation multilatérale des expéditions conformément au Règlement de l’AIEA.

  • Note marginale :Activités – exemptions

    (2) Toute personne peut, sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés à cet effet en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, avoir en sa possession, transférer, importer, exporter ou utiliser de l’équipement réglementé.

  • Note marginale :Emballage – exemptions

    (3) Toute personne peut emballer une substance nucléaire sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés à cet effet en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi.

  • Note marginale :Interdictions prévues à l’article 26 de la Loi

    (4) Il est entendu que les exemptions prévues aux paragraphes (1) à (3) visent seulement l’emballage et le transport de substances nucléaires et qu’elles n’écartent pas autrement les interdictions prévues à l’article 26 de la Loi.

  • DORS/2025-219, art. 105

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