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Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)

Version de l'article 7 du 2015-06-12 au 2025-10-29 :


Note marginale :Demande de licence ou de permis

 La demande visant à ce que soit délivré, en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, une licence ou un permis pour le transport d’une substance nucléaire comporte :

  • a) les renseignements applicables exigés par l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires;

  • b) les renseignements exigés par l’article 5 du Règlement sur la sécurité nucléaire, si la substance est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de ce règlement;

  • c) le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone de chaque expéditeur et de chaque destinataire;

  • d) dans le cas où la substance nucléaire est visée à l’alinéa 6(1)b) :

    • (i) une description de la substance nucléaire, y compris le nom, la forme chimique et l’état physique, l’activité — ou, s’agissant d’une matière fissile, la masse — de chaque substance nucléaire contenue dans le colis, et la valeur totale de l’activité ou la masse totale contenue dans l’envoi,

    • (ii) le pays d’origine de la substance nucléaire,

    • (iii) la raison du choix d’un itinéraire via le Canada,

    • (iv) le nom de chaque transporteur,

    • (v) les dates, heures et endroits d’arrivée, de départ et des arrêts ou transbordements prévus au Canada,

    • (vi) le numéro du document d’homologation ou de l’approbation applicable au colis,

    • (vii) le nombre de colis qui seront transportés,

    • (viii) les types de moyens de transport qui seront utilisés durant le transit,

    • (ix) si un navire est utilisé comme moyen de transport durant le transit, le nom du navire et de l’État dont il bat pavillon,

    • (x) le numéro attribué par l’Organisation des Nations Unies à la substance nucléaire,

    • (xi) le numéro de référence du plan d’intervention d’urgence agréé en application de l’article 7 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou la mention qu’un tel plan n’est pas exigé au titre de cette loi;

  • e) dans le cas où la substance nucléaire est contenue dans un objet de grande dimension :

    • (i) les renseignements démontrant que la contamination interne :

      • (A) est contenue dans l’objet, toutes les ouvertures étant scellées,

      • (B) respecte les exigences applicables aux SCO-I ou SCO-II aux termes du Règlement de l’AIEA,

      • (C) est causée par une substance qui est classifiée comme étant une matière radioactive fissile exceptée ou non fissile,

      • (D) est causée par une substance qui se présente à l’état solide, le contenu liquide étant négligeable,

    • (ii) les renseignements démontrant que l’objet de grande dimension :

      • (A) respecte les exigences liées à l’épreuve de chute libre prévues par le Règlement de l’AIEA pour le type de colis industriel visé à l’article 27 pour la classification d’un SCO établie en fonction de la contamination interne,

      • (B) présente un débit de dose au contact ne dépassant pas 2 mSv/h à partir des surfaces accessibles de l’objet, tel qu’il a été préparé pour l’expédition,

      • (C) présente une contamination sur les surfaces extérieures ne dépassant pas 4 Bq/cm2,

    • (iii) un plan de transport détaillé couvrant toutes les activités d’expédition, notamment :

      • (A) la radioprotection,

      • (B) les interventions d’urgence,

      • (C) les précautions spéciales ou les mesures de contrôle administratif ou opérationnel spéciales à prendre durant le transport,

    • (iv) la description du système de gestion applicable;

  • f) dans le cas où le transport de la substance nucléaire ne peut respecter les exigences du présent règlement :

    • (i) les renseignements démontrant que le niveau global de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui existerait si toutes les exigences applicables prévues par le présent règlement étaient respectées,

    • (ii) une mention des raisons pour lesquelles l’envoi ne peut respecter les exigences du présent règlement,

    • (iii) une mention de toute précaution spéciale ou mesure de contrôle administratif ou opérationnel spéciale à prendre durant le transport pour pallier le non-respect des exigences du présent règlement;

  • g) dans le cas où le transport de la substance nucléaire requiert un navire à usage spécial :

    • (i) les coordonnées du propriétaire et de l’exploitant du navire, notamment leurs noms, adresses postales et de courriel et numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant,

    • (ii) une copie du programme de radioprotection applicable à l’expédition,

    • (iii) la description de l’envoi,

    • (iv) des renseignements sur les dispositions d’arrimage pour la durée du voyage, y compris pour les envois chargés ou déchargés aux ports d’escale en cours de route,

    • (v) les dates, heures et endroits d’arrivée, de départ et des arrêts prévus au Canada,

    • (vi) une copie de tout document d’homologation ou de l’approbation applicable aux colis ou aux matières de l’envoi,

    • (vii) le nom du navire et de l’État dont il bat pavillon,

    • (viii) une copie de tout document approuvant le programme de radioprotection délivré par l’autorité compétente de l’État dont le navire bat pavillon;

  • h) dans le cas où le transport de la substance nucléaire nécessite une approbation de l’expédition conformément au Règlement de l’AIEA :

    • (i) la durée de l’expédition visée par l’approbation,

    • (ii) des renseignements sur le contenu radioactif, les moyens de transport prévus ainsi que les itinéraires probables ou proposés,

    • (iii) la description de l’application des précautions et des contrôles administratifs ou opérationnels mentionnés dans l’approbation du modèle de colis, le cas échéant, délivrée conformément au Règlement de l’AIEA,

    • (iv) une copie de toute approbation applicable accordée pour le modèle de colis,

    • (v) dans le cas d’une matière fissile, les renseignements relatifs à la somme des indices de sûreté-criticité et aux évaluations de sûreté ainsi qu’aux plans d’intervention d’urgence et aux contrôles administratifs ou opérationnels connexes.

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