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Règlement sur les produits dangereux

Version de l'article 3.6 du 2015-01-30 au 2015-02-10 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règles particulières — mention d’avertissement

  •  (1) L’obligation d’utiliser la mention d’avertissement « Danger » écarte celle d’utiliser la mention d’avertissement « Attention ».

  • Note marginale :Règles particulières — mention de danger

    (2) L’obligation d’utiliser la mention de danger « Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux » écarte celle d’utiliser la mention de danger « Provoque de graves lésions des yeux ».

  • Note marginale :Règles particulières — symbole

    (3) Dans le cas des symboles ci-après, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’obligation d’utiliser le symbole « Tête de mort sur deux tibias » écarte celle d’utiliser le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une toxicité aiguë;

    • b) l’obligation d’utiliser le symbole « Corrosion » écarte celle d’utiliser le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une irritation cutanée ou une irritation oculaire;

    • c) l’obligation d’utiliser le symbole « Danger pour la santé » pour signaler une sensibilisation respiratoire écarte celle d’utiliser le symbole « Point d’exclamation » pour signaler une sensibilisation cutanée, une irritation cutanée ou une irritation oculaire.


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