Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Aliments de consommation préemballés
229 (1) Dans le cas de l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé, les renseignements ci-après doivent figurer en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1 :
a) les données numériques de la déclaration de quantité nette;
b) la déclaration visée à l’article 224 indiquant qu’un ingrédient aromatisant est artificiel, simulé ou une imitation.
Note marginale :Contenant monté sur une carte réclame — cas particulier
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un contenant monté sur une carte réclame, la mention « Superficie de la principale surface exposée » à l’annexe 6 vaut mention de « Superficie totale de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation », si les renseignements figurent sur l’étiquette apposée sur tout ou partie de cette surface.
Note marginale :Vin de consommation préemballé — cas particulier
(3) Malgré l’alinéa (1)a), dans le cas du vin de consommation préemballé dont la quantité nette est de 750 ml, dont le contenant mesure au plus 360 mm de hauteur et dont la superficie de la principale surface exposée est de plus de 258 cm2, la hauteur des caractères des données numériques de la déclaration de quantité nette peut être inférieure à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6, mais elle doit être d’au moins 3,3 mm.
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