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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'article 13.1 du 2017-04-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau et au propriétaire d’un bateau de permettre l’utilisation de son bateau pour transporter une espèce de poisson frais visée par le présent règlement, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement;

    • b) l’utilisation du bateau pour le transport de l’espèce de poisson est autorisée par un permis.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le bateau utilisé pour transporter le poisson frais est :

  • DORS/91-498, art. 4
  • DORS/93-337, art. 1
  • DORS/2017-58, art. 12(F)

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