Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'article 14 du 2020-11-30 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 15, il est interdit à quiconque de pêcher une espèce de poisson visée à l’annexe I, à moins

    • a) d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement de pêcheur ou d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur;

    • b) d’être autorisé à pêcher cette espèce conformément au paragraphe (2).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), est autorisée à pêcher une espèce de poisson toute personne qui

    • a) détient un permis autorisant la pêche de cette espèce;

    • b) se trouve à bord d’un bateau et est désignée comme l’exploitant de ce bateau dans le permis autorisant l’utilisation du bateau pour cette pêche;

    • c) accompagne une personne mentionnée aux alinéas a) ou b); ou

    • d) se trouve à bord d’un bateau dont le propriétaire détient un permis autorisant l’utilisation du bateau pour cette pêche et ne faisant pas mention d’un exploitant;

    • e) a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).

  • (3) Les alinéas (2)b) à d) ne s’appliquent pas à une personne qui pratique la pêche récréative.

  • (4) Quiconque est âgé de moins de seize ans peut pratiquer la pêche sans être enregistré ni être titulaire d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur.

  • DORS/93-61, art. 54(A)
  • DORS/2020-246, art. 2
  • DORS/2020-255, art. 4

Date de modification :