Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
14 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 15, il est interdit à quiconque de pêcher une espèce de poisson visée à l’annexe I, à moins
a) d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement de pêcheur ou d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur;
b) d’être autorisé à pêcher cette espèce conformément au paragraphe (2).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), est autorisée à pêcher une espèce de poisson toute personne qui
a) détient un permis autorisant la pêche de cette espèce;
b) se trouve à bord d’un bateau et est désignée comme l’exploitant de ce bateau dans le permis autorisant l’utilisation du bateau pour cette pêche;
c) accompagne une personne mentionnée aux alinéas a) ou b); ou
d) se trouve à bord d’un bateau dont le propriétaire détient un permis autorisant l’utilisation du bateau pour cette pêche et ne faisant pas mention d’un exploitant;
e) a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).
(3) Les alinéas (2)b) à d) ne s’appliquent pas à une personne qui pratique la pêche récréative.
(4) Quiconque est âgé de moins de seize ans peut pratiquer la pêche sans être enregistré ni être titulaire d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur.
- DORS/93-61, art. 54(A)
- DORS/2020-246, art. 2
- DORS/2020-255, art. 4
- Date de modification :