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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'article 59 du 2006-03-22 au 2017-04-12 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 63,5 mm.

  • (2) Il est interdit, dans la province de Terre-Neuve, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 81 mm.

  • (3) Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards femelles qui portent des oeufs.

  • (4) Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession

    • a) des homards femelles dont les oeufs ont été enlevés en tout ou en partie, par lavage ou autrement; ou

    • b) des homards femelles qui ont des couches de sécrétions muqueuses ou de gelée agglutinante sur leurs pattes natatoires.

  • DORS/93-61, art. 23(F)
  • DORS/2003-137, art. 9

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