Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'article 64 du 2017-04-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir à bord d’un bateau tout pétoncle dont la chair a un poids tel qu’il faut en moyenne plus de :

    • a) 72 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre;

    • b) 55 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D pendant la période commençant le 1er octobre et se terminant le 30 avril;

    • c) 52 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 22 ou 24;

    • c.1) 39 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans la zone de pêche du pétoncle 21;

    • d) 45 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans la zone de pêche du pétoncle 25;

    • e) 33 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 1, 2, 11 à 20, 23, 26, 27 ou 29 ou la partie de la zone de pêche du pétoncle 10 située à l’ouest de longitude 55°10′O.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le poids moyen est déterminé sur la base d’au moins huit échantillons de pétoncles décoquillés, chaque échantillon ayant un poids minimal de 500 g.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), tout pétoncle pris et gardé ou tout pétoncle ou toute chair de pétoncle se trouvant à bord d’un bateau est réputé avoir été pris dans la zone de pêche du pétoncle où ce bateau est autorisé à pêcher en vertu d’un permis ou de l’autorisation écrite visée au paragraphe 66(1).

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes pêchant le pétoncle :

    • a) soit en vertu d’un permis pour la pêche récréative;

    • b) soit à partir d’un bateau d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m, dans les zones de pêche du pétoncle autres que les zones 21, 22, 23, 24, 27, 28A, 28B, 28C, 28D ou 29.

  • (5) Il est interdit :

    • a) [Abrogé, DORS/2017-58, art. 16]

    • b) dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D, de prendre et de garder ou d’avoir à bord d’un bateau des pétoncles dont la hauteur de la coquille est inférieure à 76 mm.

  • DORS/87-672, art. 5
  • DORS/88-208, art. 1
  • DORS/91-225, art. 1
  • DORS/94-59, art. 2
  • DORS/2008-99, art. 3
  • DORS/2017-58, art. 16

Date de modification :