Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
Version de l'article 81 du 2017-04-13 au 2024-11-26 :
81 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans les zones de pêche du saumon 1 à 14, de pêcher le saumon à l’aide d’un filet maillant ou d’un filet-piège dont le maillage est inférieur à 127 mm.
(2) Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d’un filet maillant ou d’un filet-piège d’un maillage inférieur à 114 mm :
a) dans les eaux de la baie St. George’s, dans la zone de pêche du saumon 13;
b) dans les eaux contiguës à la côte sud de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de Cape Pine à Terrenceville, y compris
(i) la baie St. Mary’s,
(ii) la baie Placentia, et
(iii) les eaux de la baie Fortune contiguës à la péninsule Burin.
- DORS/2017-58, art. 23
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