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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'article 85 du 2017-04-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) Quiconque est autorisé, en vertu du présent règlement ou d’une permission écrite accordée en vertu de l’article 4 de la Loi, à pêcher le saumon dans l’une des zones de pêche du saumon 1 à 23 doit immédiatement fixer à tout saumon qu’il prend et garde, une étiquette de saumon valide qui lui a été délivrée par le ministre avec son permis ou sa permission écrite, de manière à ce que l’étiquette soit fermement attachée au saumon et fermée de sorte qu’elle ne puisse être enlevée sans briser l’agraffe de fermeture, briser ou couper l’étiquette ou sans couper ou arracher une partie du saumon.

  • (2) Pour l’application des paragraphes (1) et (4), une étiquette de saumon n’est valide pour l’année qui y est précisée que si

    • a) elle porte un numéro qui correspond à celui précisé dans un permis ou une permission écrite autorisant la personne mentionnée au paragraphe (1) à pêcher le saumon;

    • b) le numéro de l’étiquette est lisible;

    • c) l’étiquette n’a pas été altérée.

  • (3) L’étiquette de saumon mentionnée au paragraphe (1) est

    • a) de couleur rouge, s’il s’agit d’un saumon, autre qu’un castillon, pris et gardé par le titulaire d’un permis autorisant à pêcher le saumon conformément au présent règlement;

    • b) de couleur rouge ou jaune, s’il s’agit d’un castillon pris et gardé par le titulaire d’un permis autorisant à pêcher le saumon conformément au présent règlement;

    • c) de couleur brune, s’il s’agit d’un saumon pris et gardé en vertu d’une permission écrite accordée en vertu de l’article 4 de la Loi.

    • d) [Abrogé, DORS/93-337, art. 3]

  • (3.1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d’avoir un saumon en sa possession dans les zones de pêche du saumon 1 à 14 ou dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador à moins que celui-ci ne soit étiqueté conformément aux dispositions du présent article.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d’avoir en sa possession un saumon dans les zones de pêche du saumon 15 à 23, à moins qu’il ne soit étiqueté conformément au présent règlement, au Règlement de pêche des provinces maritimes ou au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux.

  • (4.1) Les paragraphes (3.1) et (4) ne s’appliquent pas au saumon pris en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • (5) Il est interdit d’enlever l’étiquette fixée à un saumon conformément au présent article, sauf au moment de le préparer pour la consommation.

  • DORS/87-313, art. 1
  • DORS/89-268, art. 3
  • DORS/93-61, art. 30
  • DORS/93-337, art. 3
  • DORS/2017-58, art. 23

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