Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 1.5 du 2014-10-31 au 2019-06-24 :
1.5 L’employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des registres, rapports ou autres documents les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité local ou au représentant du lieu de travail visé.
- DORS/88-68, art. 3
- DORS/94-263, art. 6
- DORS/2002-208, art. 3
- DORS/2014-148, art. 2
- Date de modification :