Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.11 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
10.11 La quantité de substance dangereuse à utiliser ou à transformer dans le lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être limitée à ce qui est nécessaire pour une journée de travail.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 58(A)
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