Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.15 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :


 L’employeur doit tenir, sur support papier ou informatique, un registre de la formation et de l’entraînement reçus par chaque employé et doit :

  • a) rendre ce registre facilement accessible à l’employé pour consultation;

  • b) le conserver pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle l’employé cesse :

    • (i) soit de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé,

    • (ii) soit d’installer, de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.

  • DORS/96-294, art. 2 DORS/2002-208, art. 43(F)

Date de modification :